M-35.1, r. 228 - Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation

Full text
1. Dans la présente ordonnance, l’expression «oeufs d’incubation» désigne le produit visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et le mot «Régie» signifie la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4146, a. 1.